CHAPITRE III — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 6
Le conseil d’administration, présidé par le ministre de tutelle ou son représentant, comprend :
— un représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— un représentant du ministre chargé des participations et de la promotion des investissements ;
— un représentant du ministre chargé du commerce ;
— un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
— un représentant du ministre chargé l’agriculture et du développement rural ;
— un représentant du ministre chargé de la culture ;
— un représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ;
— un représentant du ministre chargé de l’habitat et de l’urbanisme ;
— un représentant du ministre chargé de la jeunesse et des sports ;
— un représentant du ministre chargé du tourisme ;
— le wali délégué de la circonscription de Chéraga ;
— le président de l’assemblée populaire communale d’El Achour ;
— le président de l’assemblée populaire communale de Dely Brahim ;
— le président de l’assemblée populaire communale de Ouled Fayet.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 67 7