CHAPITRE III — DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › Section 1 — Du conseil d’administration
Article 12
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux et transcrites sur un registre coté et paraphé et signés par le président et le directeur général en sa qualité de secrétaire de séance.
Les procès-verbaux sont adressés à l’autorité de tutelle dans le mois qui suit la date de leur adoption.