TITRE III — ORGANISATION – GESTION – FONCTIONNEMENT › Chapitre III — Le guichet unique
Article 24
Les représentants des administrations et organismes représentés au guichet unique sont pleinement habilités à délivrer directement à leur niveau les documents requis et à fournir les prestations administratives liées à la réalisation de l'investissement.
Ils sont, en outre, chargés d'intervenir auprès des services centraux et locaux de leurs administrations ou organismes d'origine pour lever les difficultés éventuelles rencontrées par les investisseurs.
Les administrations et organismes concernés sont tenus d'instruire leurs services centraux et locaux du rôle et des attributions de leurs représentants au guichet unique.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 17-100 (ج.ر عدد 16 لسنة 2017)
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<<<< Art. 24. Le centre de gestion des avantages, est chargé de gérer, à l'exclusion des cas prévus par l'article 35 de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, les avantages et incitations divers mis en place, au profit de l'investissement, par la législation en vigueur.
A ce titre, le centre de gestion des avantages : vise, dans un délai n'excédant pas les quarante-huit
(48) heures, la liste des biens et services éligibles aux avantages ainsi que l'extrait de la liste constituant l'apport en nature; assure le traitement des demandes de modification des listes citées ci-dessus ; autorise, dans les conditions prévues par la réglementation prise en application de la loi n° 16-09 du 29 Chaoual 1437 correspondant au 3 août 2016, susvisée, les cessions et transferts d'investissement et reçoit les déclarations s'y rapportant lorsque ces opérations portent sur un ou des actifs isolés; établit les franchises de TVA portant sur les acquisitions de biens et de services portés sur la liste des biens et services bénéficiant des avantages fiscaux ; établit le procès-verbal de constat d'entrée en exploitation, en vue du bénéfice des avantages ou de la clôture définitive du dossier d'investissement ; traite, en liaison avec l'administration des douanes, des demandes de levée d'incessibilité des biens acquis sous conditions privilégiées et, notifie les décisions s'y rapportant; établit l'état semestriel de rapprochement entre les investissements dont les effets de l'enregistrement sont arrivés à échéance et, les procès-verbaux d'entrée en exploitation réceptionnés ; met en demeure les investisseurs n'ayant pas satisfait à l'obligation d'établissement du procès-verbal de constat d'entrée en exploitation ; émet les avis de déchéance des droits à avantages, pour les investissements relevant de sa compétence et, procède, le cas échéant, à leur retrait ; accomplit toutes tâches en rapport avec ses missions >>.