TITRE III — ORGANISATION – GESTION – FONCTIONNEMENT › Chapitre I — Le conseil d'administration
Article 12
Les délibérations du conseil d'administration donnent lieu à l'établissement de procès-verbaux, numérotés sur un registre ad hoc et signés par le président du conseil d'administration.
Les procès-verbaux sont communiqués à l'ensemble des membres du conseil d'administration et à l'autorité de tutelle, dans les quinze (15) jours qui suivent les délibérations.