CHAPITRE II — DES MISSIONS, DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT › Section 2 — De l’organisation et du fonctionnement › Sous-section 1 — Du conseil d’administration
Article 8
L’établissement est doté d’un conseil d’administration, désigné ci-après « le conseil », présidé par le ministre de tutelle ou son représentant.
Il comprend :
— un représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— un représentant du ministre de la défense nationale ;
— un représentant du ministre de la justice, garde des sceaux ;
— un représentant du ministre des finances ;
— un représentant du ministre de l’énergie et des mines ;
— un représentant du ministre des ressources en eau ;
— un représentant du ministre des participations et de la promotion des investissements ;
— un représentant du ministre du commerce ;
— un représentant du ministre des affaires religieuses et des wakfs ;
— un représentant du ministre des moudjahidine ;
— un représentant du ministre de l’aménagement du territoire et de l’environnement ;
— un représentant du ministre des transports ;
— un représentant du ministre de l’éducation nationale ;
— un représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural ;
— un représentant du ministre des travaux publics ;
— un représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— un représentant du ministre de la culture ;
— un représentant du ministre de la communication ;
— un représentant du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ;
— un représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— un représentant du ministre de la poste et des technologies de l’information et de la communication ;
— un représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— un représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ;
— un représentant du ministre de l’industrie ;
— un représentant du ministre du travail et de la sécurité sociale ;
— un représentant du ministre de l’emploi et de la solidarité nationale ;
— un représentant du ministre de la pêche et des ressources halieutiques ;
— un représentant du ministre de la jeunesse et des sports ;
— un représentant du ministre du tourisme ;
— un représentant du ministre délégué chargé de la ville ;
— le wali de la wilaya de Ouargla ;
— le président de l’assemblée populaire de wilaya de la wilaya de Ouargla ;
— le président de l’assemblée populaire communale de la commune de Hassi Messaoud.
Le conseil peut faire appel à toute personne susceptible de l’éclairer dans ses travaux.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-298 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — L'établissement est doté d'un conseil d'administration, désigné ci-après le « conseil », présidé par le ministre de tutelle ou son représentant, il comprend :
— un représentant du ministre de l'intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement du territoire ;
— un représentant du ministre des finances ;
— un représentant du ministre chargé de l'urbanisme ;
— un représentant du ministre chargé de l'énergie ;
— un représentant du ministre chargé de la transition énergétique et des énergies renouvelables ;
— un représentant du ministre chargé des affaires religieuses et des wakfs ;
— un représentant du ministre chargé de l'industrie ;
— un représentant du ministre chargé de l'agriculture et du développement rural ;
— un représentant du ministre chargé des travaux publics ;
— un représentant du ministre chargé des transports ;
— un représentant du ministre chargé des ressources en eau ;
— un représentant du ministre chargé de l'environnement ;
— le wali de la wilaya de Ouargla ou son représentant ;
— le président de l'assemblée populaire de wilaya de la wilaya de Ouargla ou son représentant ;
— le président de l'assemblée populaire communale de la commune de Hassi Messaoud ; .................. (le reste sans changement) ....................... ».