TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENTRAINEUR › Chapitre II — Droits et obligations
Article 6
L’entraîneur bénéficie, conformément à la législation et à la réglementation en vigueur :
— d’une protection médico-sportive,
— d’assurances couvrant les risques auxquels il est exposé avant, pendant et après les compétitions sportives et les entraînements, souscrites par le club ou la structure sportive associative employeurs,
— d’une protection contre toute agression éventuelle en relation avec ses missions avant, pendant et après les entraînements et les compétitions sportives. A cet effet et sans préjudice des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, tout club ou structure associative sportive est responsable de la protection de l’entraîneur face aux actes des dirigeants, athlètes et spectateurs et doit prendre les mesures nécessaires pour assurer le bon ordre et le respect de l’entraîneur avant, pendant et après la rencontre ou la compétition,
— de récompenses ou de distinctions conformément à la législation et à la réglementation en vigueur et aux règlements et statuts édictés par la fédération sportive nationale concernée et ses structures,
— d’actions de formation continue, de recyclage et de perfectionnement à sa charge ou à la charge du club ou de la structure sportive associative employeurs,
— d’une rémunération et d’indemnités versées par le club ou la structure associative sportive concernés,
— d’absences spéciales payées.