TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENTRAINEUR › Chapitre I — Missions
Article 5
L'entraîneur est le responsable, sur le plan technique, de l’athlète ou du collectif d’athlètes qu’il encadre.
Il rend compte, au président et au directeur technique de la structure sportive, de la situation de l’athlète ou du collectif d’athlètes dont il a la charge.
Il exerce son autorité sur l’athlète ou le collectif d’athlètes qu’il encadre.
Il doit veiller à la bonne tenue des athlètes sur le terrain et hors du terrain lors des entraînements et des compétitions sportives.