TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENTRAINEUR › Chapitre I — Missions
Article 4
L’entraîneur est chargé, dans le cadre de la politique de développement de l’éducation physique et des sports, d’une mission d’éducation et de formation de la jeunesse conformément aux principes prévus par la législation, les règlements, l’éthique sportive et le fair play.
A cet effet, il est notamment, chargé :
— d’encadrer l’athlète ou le collectif d’athlètes dont il a la charge lors des compétitions sportives,
— d’accompagner l’athlète ou le collectif d’athlètes lors de leurs déplacements à l’occasion des stages et des compétitions,
— d’assurer la préparation, la formation et l’éducation de l’athlète ou du collectif d’athlètes dont il a la charge,
— de mettre en œuvre les critères de sélection, de détection et d’orientation des jeunes talents sportifs,
— de proposer et de définir, avec le président du club ou la structure sportive et le directeur technique, la politique sportive et la stratégie de développement du club ou de la structure sportive,
— de participer à la formation des personnels d’encadrement sportif,
— de proposer à l’organe dirigeant du club ou de la structure sportive toutes récompenses ou toutes sanctions aux athlètes qu’il estime justifiées,
— de donner son avis sur tout recrutement ou transfert d’athlètes ou collectif d’athlètes dont il a la charge,
— de proposer toute aide et assistance à accorder à l’athlète pour sa préparation à l’étranger.
L’entraîneur assure la prise en charge de l’entraînement sportif adapté aux différentes catégories d’âge, notamment la préparation et la formation des jeunes talents sportifs et l’entraînement des athlètes de niveau national et international. 10 Chaâbane 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 3 septembre 2006