TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENTRAINEUR DE HAUT NIVEAU › Chapitre IV — Conditions d’exercice de la fonction d’entraîneur de haut niveau
Article 44
Nul ne peut exercer la fonction d’entraîneur de haut niveau s’il n’est pas titulaire :
— d’un diplôme d’études supérieures en sciences et technologie du sport ou de technicien supérieur en sciences et technologie du sport ou d’éducateur sportif du 3ème degré.
— d’une licence d’exercice délivrée par la fédération.