TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENTRAINEUR DE HAUT NIVEAU › Chapitre II — Droits et obligations de l’entraîneur de haut niveau
Article 39
Outre les droits attachés à la qualité d’entraîneur, l’entraîneur de haut niveau bénéficie :
— du maintien de tous ses droits, avantages et promotion liés à son corps d’origine et à son activité professionnelle durant sa carrière sportive conformément à la réglementation en vigueur,
— d’un aménagement de son temps de travail et d’absences spéciales payées par l’employeur,
— d’une assurance couvrant les risques qu’il encourt avant et lors des compétitions, entraînements et activités qu’il encadre,
— d’une protection et d’un suivi médico-sportif adaptés, LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 54 19
— d’une rémunération sous forme d’une indemnité mensuelle conformément à l’annexe III jointe au présent décret,
— d’une indemnité de résultat conformément à l’annexe 2 jointe au présent décret,
— de dérogations d’accès, de promotion et d’intégration dans les corps gérés par le ministre chargé des sports,
— d’un détachement avec maintien de la rémunération lorsqu’il exerce une activité professionnelle,
— d’actions de formation continue, de recyclage et de perfectionnement à la charge de l’organisme employeur.