TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENTRAINEUR › Chapitre VI — Dispositions disciplinaires
Article 35
L’entraîneur qui contracte avec deux ou plusieurs clubs en même temps encourt une sanction disciplinaire de suspension pour une durée de deux (2) ans prononcée par le ministre chargé des sports ou la fédération sportive nationale concernée.
En cas de rupture de contrat avec le même club durant la période citée à l’article 18 ci-dessus, il est procédé au retrait de la licence d’exercice de l’entraîneur.