TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENTRAINEUR › Chapitre V — Relation de travail
Article 32
Sous réserve des dispositions légales en vigueur, tout litige entre un entraîneur et le club avec lequel il a contracté est du ressort de la fédération ou de la ligue compétente.
A défaut du règlement de son litige, l’entraîneur peut saisir la commission arbitrale.
Il peut, le cas échéant, saisir le tribunal territorialement compétent conformément aux dispositions et procédures en vigueur.