TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENTRAINEUR › Chapitre V — Relation de travail
Article 29
Tout club ou structure sportive associative utilisant un entraîneur contre rémunération est tenu de remplir les obligations de l'employeur au regard de la législation en vigueur en matière de sécurité sociale et de charges fiscales notamment l'affiliation aux caisses d’assurances et de retraite.
L’entraîneur bénéficie des prestations et des indemnités en matière d’assurances sociales, retraite et d’accidents du travail conformément à la législation et la réglementation en vigueur.