TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENTRAINEUR › Chapitre V — Relation de travail
Article 23
Le contrat de travail doit énoncer, sous peine de nullité :
— l'objet, les objectifs et les résultats escomptés;
— les droits et obligations de l'entraîneur;
— la durée et le motif du contrat;
— l'aménagement et la répartition des horaires ainsi que les congés;
— les dispositions financières inhérentes à la rémunération, aux primes, aux indemnités et aux gratifications;
— les modalités de révision ou de résiliation du contrat;
— l'entrée en vigueur et l’expiration du contrat.