TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENTRAINEUR › Chapitre V — Relation de travail
Article 22
L’entraîneur qui répond aux conditions citées aux articles 10, 14, 16, 17 et 18 du présent décret est autorisé à contracter avec un club agréé et affilié à la fédération ou la ligue concernée.
Le contrat de travail est de durée déterminée et exécuté conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, notamment la loi n° 90-11 du 21 avril 1990 susvisé.
Le contrat doit être déposé par le club, homologué par la fédération sportive nationale ou la ligue nationale et enregistré par la structure concernée.
La fédération peut déléguer l’homologation prévue ci-dessus à une ligue sportive.