TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENTRAINEUR › Chapitre IV — Conditions d’exercice de la fonction d’entraîneur
Article 18
Pour obtenir la licence d’exercice auprès de la fédération sportive nationale ou la ligue sportive concernée, l’entraîneur doit répondre aux conditions suivantes :
— être titulaire d’un diplôme ou certificat d’aptitude reconnu ou d’un titre équivalent,
— s’engager à fournir, dans les délais prescrits, son plan hebdomadaire d’entraînement et ses rapports d’activités,
— ne pas avoir fait l’objet d’une sanction sportive grave prononcée par une structure compétente.
L’entraîneur doit s’engager aux termes de son contrat pour une période de deux (2) ans au moins avec le même club.