TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENTRAINEUR › Chapitre III — Classification et tâches
Article 15
L’entraîneur national et l’entraîneur national adjoint bénéficient des mêmes avantages que ceux reconnus à leurs athlètes dans le cadre de l’application de l’article 34 de la loi n° 04-10 du 14 août 2004 susvisée.
A ce titre, ils bénéficient des indemnités de résultats, au même titre que les athlètes qu’ils encadrent et ce, conformément à l’annexe 2 jointe au présent décret.
L’indemnité de résultats prévue au présent article est prise en charge par le budget du ministère chargé des sports.