CHAPITRE II — CONDITIONS DE CONSTITUTION D’UNE SOCIETE SPORTIVE COMMERCIALE PAR UN CLUB SPORTIF
Article 9
La convention mentionnée à l’article 8 ci-dessus doit prévoir :
— la répartition entre le club et la société des activités liées à la formation sportive ;
— les modalités de participation de la société aux activités qui demeurent sous la responsabilité du club ;
— les conditions dans lesquelles les terrains, les bâtiments et les installations seront utilisés par une ou l’autre partie, et le cas échéant, les relations de celles-ci avec le propriétaire de ces équipements ;
— les conditions d’utilisation par la société de la dénomination, de la marque ou des autres signes distinctifs dont le club est propriétaire, ainsi que la contrepartie due par la société au club pour cet usage ;
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 50 5
— la durée de la convention, ses modalités de renouvellement qui ne doivent pas inclure de possibilité de reconduction tacite, ainsi que ses modalités de résiliation anticipée moyennant un préavis d’une durée n’excédant pas trois (3) mois.
La convention prévoit également :
— que les fonctions de dirigeant de club sportif d’une part ou de dirigeant de la société d’autre part doivent être exercées par des personnes physiques différentes,
— qu’aucun dirigeant du club sportif ne peut percevoir de rémunération sous quelque forme que ce soit de la part de la société, ni aucun dirigeant de la société de la part du club sportif.
La convention est soumise à l’approbation du ministre chargé des sports.
Elle est accompagnée de documents dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.