CHAPITRE IV — DECISIONS DES ASSOCIES
Article 22
Chaque associé a le droit de participer aux décisions et dispose d'un nombre de voix égal à celui des parts sociales qu'il possède.
Un associé peut se faire représenter conformément aux dispositions du code de commerce.
Il peut se faire représenter par une autre personne dûment mandatée.
Un associé ne peut constituer un mandataire pour voter du chef d'une partie de ses parts et voter en personne du chef de l'autre partie.