CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINALES
Article 8
En attendant l’élaboration des règlements d’homologation et du fait des délais impartis pour les périodes d’essais et d’examens des variétés, il est institué une liste provisoire des espèces et variétés autorisées à la commercialisation pour une durée de trois (3) ans à compter de la date de publication du présent décret au Journal officiel..
Toute variété inscrite au catalogue officiel des espèces et variétés est radiée de la liste provisoire des espèces et variétés.
La liste provisoire des espèces et variétés commercialisées est fixée par arrêté du ministre chargé de l’agriculture. Elle comporte l’espèce et la dénomination de la variété concernée.