CHAPITRE III — DES MODALITES ET DES PROCEDURES D’INSCRIPTION AU CATALOGUE OFFICIEL DES ESPECES ET VARIETES
Article 6
L’inscription d’une variété est précédée, conformément aux dispositions des articles 7, 8 et 9 de la loi n° 05-03 du 27 Dhou El Hidja 1425 correspondant au 6 février 2005, susvisée, d’une homologation.
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 46 21 A ce titre, outre la demande d’inscription formulée par l’obtenteur ou le détenteur de la variété, le dossier de demande d’inscription doit comporter, aux fins d’examen et d’homologation :
— une description complète et détaillée de la variété et des conditions de son obtention ;
— la dénomination proposée ;
— les échantillons représentatifs de la variété nécessaires aux essais ;
— tous autres renseignements jugés utiles et relatifs à la variété.
La demande d’inscription et le dossier y afférent doivent être déposés auprès de l’autorité nationale phytotechnique.