CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 36
Le présent décret sera publié au Journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire.
Fait à Alger le 25 Joumada El Oula 1427 correspondant au 21 juin 2006.
Abdelaziz BELKHADEM. ———————— ANNEXE CAHIER DES CLAUSES GENERALES L’organisme de prévention des risques professionnels dans les activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, a pour mission, dans la limite de ses compétences, de contribuer à l’exécution de la politique de sécurité et de santé au travail, à travers la réalisation de programmes et actions inscrits au titre de sujétions de service public. Il est particulièrement chargé à cet effet :
— d’élaborer les règlements techniques de sécurité applicables aux entreprises du bâtiment des travaux publics et de l’hydraulique;
— de contribuer à l’élaboration de normes de sécurité relatives aux activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique, et d’en suivre l’exécution par les entreprises ;
— de contribuer à la réalisation de tous travaux, études et enquêtes relatifs à la prévention des risques spécifiques dans les entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ;
— de procéder, pour le compte des services de l’inspection du travail et de la caisse de sécurité sociale, aux enquêtes d’accidents du travail graves ou mortels, ainsi qu’aux audits de sécurité du travail, dans les entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ;
— d’émettre un avis sur les dossiers de demande d’homologation d’équipements et systèmes de sécurité au travail, spécifiques aux activités du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique ;
— de contribuer à l’élaboration, l’évaluation et la mise à jour de programmes de formation spécifiques aux activités de formation professionnelle et universitaire, en matière de sécurité du travail ;
— de contribuer à l’étude de dossiers d’agrément d’établissements de formation de droit privé assurant des enseignements spécifiques aux risques professionnels dans le bâtiment, les travaux publics et l’hydraulique ;
DE LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 42 15
— de contribuer à l’exécution des programmes nationaux relatifs à la promotion de la sécurité et de la santé au travail dans les entreprises du bâtiment des travaux publics et de l’hydraulique ;
— de contribuer à l’élaboration de statistiques nationales d’accidents du travail et de maladies professionnelles survenus dans le bâtiment, les travaux publics et l’hydraulique, et d’effectuer des travaux d’analyse et de synthèse pour le compte de l’administration centrale chargée du travail et de la caisse de sécurité sociale.
Nonobstant l’ensemble des obligations administratives résultant de l’exécution des programmes qui lui sont assignés par les pouvoirs publics dans les limites des charges énoncées ci-dessus, l’O.PRE.BAT.P.H est tenu d’assurer des prestations de services en matière de prévention des risques professionnels répondant aux normes et standards de qualité requis. ————★————