CHAPITRE IV — DISPOSITIONS FINANCIERES
Article 33
Le budget de l’organisme comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
1- Au titre des recettes :
— les cotisations des entreprises du bâtiment, des travaux publics et de l’hydraulique affiliées à l’organisme conformément aux dispositions de l’article 29 de la loi n° 88-07 du 26 janvier 1988, susvisée ;
— à titre exceptionnel, la rémunération des services rendus qui par leur nature, leur importance ou leur durée excéderaient les limites habituelles des interventions de l’organisme ;
— les produits financiers réalisés par l’organisme dans le cadre des placements de ses fonds ;
— la contribution du fonds de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
— les dons et legs ;
— le produit des ventes des publications de l’organisme ;
— les subventions et contributions éventuelles octroyées conformément à la législation et la réglementation en vigueur.
2- Au titre des dépenses :
— les dépenses de fonctionnement ;
— les dépenses d’équipement ;
— toutes autres dépenses nécessaires à la réalisation des missions de l’organisme ;
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-156 (ج.ر عدد 35 لسنة 2020)
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« Art. 33. — Le budget de l'organisme comporte un titre de recettes et un titre de dépenses.
1- Au titre des recettes :
— ........................................ (sans changement jusqu'à)
— Les subventions et contributions éventuelles octroyées conformément à la législation et à la réglementation en vigueur ;
— les revenus des prestations fournies par l'organisme dans le cadre de ses domaines d'activités ; ..................... (le reste sans changement).................... ».