CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Tutelle et contrôle
Article 22
Ne sont exécutoires qu’après leur approbation expresse par le ministre chargé du travail, les délibérations relatives :
— aux budgets de l’organisme ;
— aux marchés, contrats, conventions et accords dont le montant est égal ou supérieur à 6 millions de dinars ;
— à l’acquisition, l’aliénation et la location d’immeubles ;
— aux états prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— au placement de fonds de l’organisme ;
— à l’acceptation des dons et legs ;
— à la convention collective des personnels de l’organisme.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-156 (ج.ر عدد 35 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
« Art. 22. — Ne sont exécutoires qu'après leur approbation expresse par le ministre chargé du travail, les délibérations relatives :
— ........................................ (sans changement jusqu'à)
— aux marchés, contrats, conventions et accords conclus conformément à la réglementation en vigueur ; ..................... (le reste sans changement).................... ».