CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Tutelle et contrôle
Article 20
Les délibérations du conseil d’administration sont soumises au ministre chargé du travail pour approbation sous forme de procès-verbaux dans les quinze (15) jours qui suivent la date de la réunion.
Dans les trente (30) jours suivant leur transmission, le ministre chargé du travail annule les décisions qui sont contraires à la législation et la réglementation ainsi que celles qui sont de nature à porter préjudice aux intérêts de l’organisme.