CHAPITRE 2 — DES VENTES PROMOTIONNELLES
Article 7
Constituent des ventes promotionnelles toutes techniques de ventes de biens, quelles que soient leurs formes et par lesquelles l’agent économique veut attirer et fidéliser la clientèle.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 41 5 Les ventes promotionnelles sont réalisées par les agents économiques dans les locaux où ils exercent leur activité.
L’agent économique est tenu d’informer la clientèle, par voie d’affichage sur la devanture de son local commercial et par tous autres moyens utiles, sur les techniques de promotion utilisées, la durée de la promotion et les avantages offerts.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 20-399 (ج.ر عدد 80 لسنة 2020)
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« Art. 7. — Constituent des ventes promotionnelles toutes techniques de ventes de biens et/ou de services, quelles que soient leurs formes et par lesquelles l'agent économique veut attirer et fidéliser la clientèle.
Les ventes promotionnelles sont réalisées par les agents économiques dans les locaux où ils exercent leurs activités.
Elles peuvent être également exercées dans des espaces commerciaux aménagés à cet effet.
Peuvent être, également, exercées les ventes promotionnelles par voie de e-commerce, ces ventes sont soumises aux mêmes règles applicables aux ventes promotionnelles exercées dans les locaux commerciaux.
L'agent économique doit ....... (sans changement) .......... ».