Article 7
Les dispositions de l’article 7 du décret exécutif n° 03-75 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003, susvisé, sont modifiées et complétées comme suit :
“Art. 7. — En matière de promotion des activités touristiques, hôtelières, thermales et climatiques, le ministre du tourisme :
— élabore et met en place les instruments de promotion des activités touristiques, hôtelières, thermales et climatiques ;
— encourage et appuie la participation des opérateurs du tourisme, de l’hôtellerie, du thermalisme et du climatisme aux manifestations promotionnelles spécialisées ;
— encadre, encourage et évalue le développement des festivals touristiques ;
— contribue par tout moyen à la promotion des échanges et de la coopération scientifique, technique et professionnelle entre les opérateurs du secteur ;
— propose des mesures d’aide et actions en vue d’encourager le développement du mouvement associatif dans le secteur ;
— encourage la mise en place des instruments et mécanismes de promotion dans le cadre de la concertation intersectorielle ;
— met en œuvre et assure l’exécution et le suivi des mesures de facilitation des activités touristiques, hôtelières, thermales et climatiques ;
— assure l’analyse des activités touristiques, hôtelières, thermales et climatiques et veille à leur promotion “.