Article 11
Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 03-75 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003, susvisé, un article 8 quater rédigé comme suit :
“Art. 8. quater. — En matière d’encouragement du tourisme social, de loisirs et de détente, le ministre du tourisme :
— initie, en relation avec les secteurs concernés, des actions en faveur du développement du tourisme social, de loisirs et de détente ;
— propose et met en œuvre des programmes à l’effet d’encourager le tourisme de jeunes, en liaison avec les secteurs et partenaires concernés ;
— soutient l’action des offices locaux de tourisme et des associations activant dans le domaine en vue de la prise en charge du tourisme social, de loisirs et de détente”.