Article 10
Il est inséré dans les dispositions du décret exécutif n° 03-75 du 23 Dhou El Hidja 1423 correspondant au 24 février 2003, susvisé, un article 8 ter rédigé comme suit :
“Art. 8. ter. — En matière d’emploi et de formation professtionnelle dans les activités touristiques, hôtelières, thermales et climatiques, le ministre du tourisme, en relation avec les secteurs concernés :
— initie, dans le cadre des dispositifs nationaux mis en place à cet effet, des actions en faveur de l’emploi dans le secteur ;
— veille à la formation professionnelle, au perfectionnement et au recyclage des personnels activant dans les domaines du tourisme, de l’hôtellerie, du thermalisme et du climatisme ;
— soutient et développe, en liaison avec le secteur concerné, l’intégration des métiers du tourisme dans le système national de formation professionnelle ;
— initie des actions de vulgarisation des techniques touristiques, hôtelières, thermales et climatiques ;
— veille, en liaison avec le secteur concerné, à l’ouverture de nouvelles filières ayant trait au tourisme au niveau de l’enseignement supérieur et en assure le suivi ;
— initie et contribue à l’intégration des programmes de développement de la culture touristique ainsi que les métiers et les professions du tourisme au sein des établissements scolaires et de formation professionnelle ;
— encourage la création d’écoles et d’instituts privés de formation et de perfectionnement dans les métiers du tourisme de l’hôtellerie et du thermalisme et le climatisme”.
LA REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 40 9