CHAPITRE V — DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Article 44
Les établissements classés existants n’ayant pas fait l’objet d’autorisation d’exploitation ou dont l’autorisation d’exploitation ne correspond pas aux catégories fixées par l’article 3 ci-dessus, ainsi qu’aux 4 juin 2006 rubriques de la nomenclature des installations classées fixée par la réglementation en vigueur, sont tenus, dans un délai n’excédant pas deux (2) ans à partir de la date de promulgation du présent décret, de réaliser un audit environnemental.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-167 (ج.ر عدد 29 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-196 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 44. — Tout exploitant d'un établissement classé existant n'ayant pas fait l'objet d'autorisation ou de déclaration d'exploitation, doit procéder à la régularisation de sa situation, dans un délai n'excédant pas trois (3) ans, à compter de la date de promulgation du présent décret. ».