CHAPITRE IV — DE L’INSTITUTION, DES CONDITIONS ET DES MODALITES DE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS CLASSES › Section 3 — De l’arrêt d’exploitation de l’établissement classé
Article 41
Si l'établissement classé est mis à l'arrêt définitif, son exploitant est tenu de remettre son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger ou inconvénient pour l’environnement.
تُمِّم بموجب Décret exécutif n° 22-167 (ج.ر عدد 29 لسنة 2022)
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« Art. 41. — Si l’établissement classé ou, au moins, une de ses installations est mis(e) à l’arrêt définitif, son exploitant est tenu de remettre le site, objet de la mise à l’arrêt définitif, dans un état tel qu’il ne s’y manifeste aucun danger ou inconvénient pour l’environnement ».