CHAPITRE I — DISPOSITIONS PRELIMINAIRES
Article 2
Au sens du présent décret, il est entendu par :
Installation classée : toute unité technique fixe dans laquelle interviennent une ou plusieurs activités figurant dans la nomenclature des installations classées telle que fixée par la réglementation en vigueur.
Etablissement classé : l’ensemble de la zone d'implantation comportant une ou plusieurs installations classées et qui relève de la responsabilité d'une personne physique ou morale, publique ou privée qui détient, exploite ou fait exploiter l'établissement et les installations classées qui en relèvent.
Danger : une propriété intrinsèque d’une substance, d’un agent, d’une source d’énergie ou d’une situation qui peut provoquer des dommages pour les personnes, les biens et l’environnement.
Risque : élément caractérisant la survenue du dommage potentiel lié à une situation de danger. Il est habituellement défini par deux éléments : la probabilité de survenance du dommage et la gravité des conséquences.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-167 (ج.ر عدد 29 لسنة 2022)
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« Art. 2. — Au sens du présent décret, il est entendu par :
Installation classée : toute unité dans laquelle intervient une activité ou une substance figurant dans la nomenclature des installations classées pour la protection de l’environnement tel que fixé par la réglementation en vigueur.
Etablissement classé : ........... (sans changement) .........
Danger : ..................... (sans changement) .....................
Risque : ..................... (sans changement) .....................
Promoteur du projet : toute personne physique ou morale, de droit public ou privé qui a déposé une demande d’autorisation d’exploitation d’un établissement classé.
Exploitant : toute personne physique ou morale, de droit public ou privé qui détient, exploite ou fait exploiter l’établissement classé et les installations classées qui en relèvent ».