CHAPITRE IV — DE L’INSTITUTION, DES CONDITIONS ET DES MODALITES DE CONTROLE DES ETABLISSEMENTS CLASSES › Section 1 — De la commission de contrôle des établissements classés de wilaya
Article 29
La commission, présidée par le wali territorialement compétent ou son représentant, est composée :
— du directeur de l’environnement de wilaya ou son représentant ;
— du commandant du groupement de la gendarmerie nationale de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur de la sûreté de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur de la protection civile de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur de la réglementation et des affaires générales de la wilaya ou de son représentant ;
— du directeur des mines et de l’industrie de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur de l’hydraulique de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur du commerce de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur de la planification et de l’aménagement du territoire de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur des services agricoles de wilaya ou de son représentant ; 8 Joumada El Oula 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 4 juin 2006
— du directeur de la santé et de la population de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur du travail de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur de la pêche de wilaya ou de son représentant ;
— des directeurs de la culture et du tourisme de la wilaya ou de leurs représentants lorsque les dossiers examinés par la commission concernent l’une et/ou l’autre de ces directions ;
— du conservateur des forêts ou de son représentant ;
— du représentant de l’agence nationale de développement de l’investissement ;
— de trois (3) experts dans le domaine concerné par les travaux de la commission ;
— du président de l’assemblée populaire communale concernée ou de son représentant.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 22-167 (ج.ر عدد 29 لسنة 2022)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 24-196 (ج.ر عدد 42 لسنة 2024)
آخر صيغة معروفة
« Art. 29. — La commission, présidée par le wali territorialement compétent ou par son représentant, est composée :
— .................. (sans changement jusqu'à) du directeur des services agricoles de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur de la santé de wilaya ou de son représentant ;
— du directeur de la réglementation et des affaires générales ou de son représentant ;
— ......................... (sans changement) ....................... ;
— un représentant de l'agence algérienne de la promotion de l'investissement ; ......................... (le reste sans changement) ................ ».