CHAPITRE II — GARANTIES ET CONTROLE DE CONFORMITE
Article 9
Un certificat de vente de tout objet et/ ou d’œuvre d’art attestant de son authenticité et de son origine de propriété, de son ancienneté et de sa provenance, est établi par des hommes de l’art habilités par le ministre chargé de la culture conformément à l’article 57 de la loi n° 98-04 du 20 Safar 1419 correspondant au 15 juin 1998, susvisée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 09-229 (ج.ر عدد 40 لسنة 2009)
آخر صيغة معروفة
“Art. 9. — Un certificat de vente, tel que défini en annexe du présent décret de tout objet et/ou œuvre d’art attestant de son authenticité et de son origine de propriété, de son ancienneté et de sa provenance, est établi par le marchand exerçant le commerce des biens culturels mobiliers non protégés identifiés ou non identifiés définis à l’article 2 du décret exécutif n° 06-155 du 13 Rabie Ethani 1427 correspondant au 11 mai 2006, susvisé ”.