Article 7
Le notaire ou l’officier d’état civil doit constater, par l’audition simultanée des deux futurs époux, qu’ils ont pris connaissance des résultats des examens effectués par chacun d’entre eux et des maladies ou des facteurs de risques qu’ils pourraient révéler et qui contre-indiquent le mariage. Il en est fait mention dans l’acte de mariage.
Le notaire ou l’officier d’état civil ne peut refuser la conclusion du mariage pour raisons médicales, à l’encontre de la volonté des concernés.