Article 5
Le conseil se réunit en session ordinaire deux
(2) fois par an, sur convocation de son président.
Il peut se réunir en session extraordinaire à l’initiative de son président ou à la demande d’un tiers (1/3) de ses membres.
Le conseil ne peut délibérer valablement que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents. Si le quorum n’est pas atteint, le conseil est de nouveau convoqué dans les huit (8) jours qui suivent et se réunit quel que soit le nombre des membres présents.
L’ordre du jour des sessions est fixé par le président du conseil. Il est adressé aux membres du conseil quinze (15) jours au moins avant la date des sessions. Ce délai est ramené à huit (8) jours en cas de session extraordinaire.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les procès-verbaux des réunions du conseil sont transcrits sur un registre coté et paraphé par le président du conseil.