Article 3
Le conseil, présidé par le ministre chargé de la solidarité nationale ou son représentant, est composé :
— du représentant du ministre de la défense nationale ;
— du représentant du ministre de l’intérieur et des collectivités locales ;
— du représentant du ministre de la justice ;
— du représentant du ministre des finances ;
— du représentant du ministre des participations et de la promotion des investissements ;
— du représentant du ministre des moudjahidine ;
— du représentant du ministre des transports ;
— du représentant du ministre de l’éducation nationale ;
— du représentant du ministre de l’agriculture et du développement rural ;
— du représentant du ministre des travaux publics ;
— du représentant du ministre de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
— du représentant du ministre de la culture ;
— du représentant du ministre de la communication ;
— du représentant du ministre de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ; 2 Rabie Ethani 1427 JOURNAL OFFICIEL DE 30 avril 2006
— du représentant du ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique ;
— du représentant du ministre des postes et des technologies de l’information et de la communication ;
— du représentant du ministre de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— du représentant du ministre de l’habitat et de l’urbanisme ;
— du représentant du ministre de l’industrie ;
— du représentant du ministre du travail et de la sécurité sociale ;
— du représentant du ministre de la jeunesse et des sports ;
— du représentant du ministre délégué auprès du Chef du Gouvernement chargé de la famille et de la condition féminine ;
— du représentant du délégué à la planification ;
— du représentant du directeur général de la sûreté nationale ;
— du directeur général de l’office national d’appareillages et d’accessoires pour personnes handicapées (ONAAPH) ;
— du directeur général de la caisse nationale des assurances sociales ;
— du représentant du directeur général de la caisse nationale des retraites ;
— du représentant du directeur général de la caisse nationale de la sécurité sociale des non-salariés ;
— du représentant du directeur général de la caisse nationale d’assurance-chômage ;
— du directeur général de l’établissement public d’insertion professionnelle des personnes handicapées ;
— du directeur du centre national de formation des personnels spécialisés des établissements pour handicapés ;
— du directeur du centre national de formation professionnelle pour handicapés physiques ;
— de dix (10) représentants des associations nationales des personnes handicapées ;
— de dix (10) représentants des parents d’enfants et d’adolescents handicapés.
Le conseil, peut faire appel à toute personne qualifiée susceptible de l’aider dans ses travaux.