CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 3 — Le conseil médical
Article 20
Le conseil médical comprend :
— les responsables des services médicaux ; —le pharmacien responsable de la pharmacie ;
— un chirurgien-dentiste, désigné par le directeur général ;
— un paramédical, élu par ses pairs dans le grade le plus élévé du corps des paramédicaux.
Le conseil médical élit en son sein un président et un vice-président. Le mandat des membres du conseil est d'une durée de trois (3) ans, renouvelable.
Le conseil médical peut faire appel à toute personnalité scientifique ou tout expert pouvant contribuer utilement à ses travaux en raison de ses compétences.