CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 2 — Le directeur général
Article 17
Le directeur général est chargé de la réalisation des objectifs assignés à l’établissement et veille à l’exécution des programmes arrêtés par le conseil d’administration.
Il assure la gestion de l’établissement dans le respect de la législation et de la réglementation en vigueur.
A ce titre :
— il élabore les programmes d’activités et les soumet au conseil d’administration ;
— il agit au nom de l’établissement et le représente en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
— il exerce le pouvoir hiérarchique sur l’ensemble du personnel ;
— il recrute, nomme et met fin aux fonctions des personnels placés sous son autorité, à l’exception des personnels pour lesquels un autre mode de nomination est prévu ;
— il établit les comptes prévisionnels des recettes et des dépenses ;
— il élabore le projet de budget de l'établissement ;
— il dresse le bilan et les comptes de résultats ;
— il passe toutes conventions et tous accords, contrats et marchés ;
— il établit les projets d’organisation et de règlement intérieur de l’établissement ;
— il élabore, à la fin de chaque exercice, un rapport annuel d’activités accompagné de tableaux de comptes des résultats qu’il adresse aux autorités concernées.