CHAPITRE III — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section 1 — Le conseil d’administration
Article 12
Le conseil d’administration ne peut délibérer valablement qu' à la majorité des membres présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans les huit (8) jours suivants, et ses membres peuvent alors délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.
Les décisions du conseil sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les délibérations du conseil d’administration sont consignées sur des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial coté et paraphé, signés par le président et le secrétaire de séance.