Article 4
Les usagers qui disposent et exploitent des ouvrages et installations de prélèvement d’eau dans le domaine public hydraulique à usage industriel, touristique ou de services et dont les ouvrages et installations ne disposent pas de dispositifs de comptage installés par les services de l’agence de bassin hydrographique ou dont les dispositifs de comptage présentent des difficultés font l’objet d’une facturation forfaitaire ; et sont tenus de fournir tous documents et/ou renseignements permettant d’établir la facturation des montants dus au titre de la redevance.
Les modalités techniques d’application du présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé des ressources en eau.