Article 3
Les usagers qui disposent et exploitent des ouvrages et installations de prélèvement d’eau dans le domaine public hydraulique pour un usage industriel, touristique ou de services sont tenus de :
— présenter, avant le 31 décembre de chaque année, à l’agence de bassin hydrographique territorialement compétente, les besoins prévisionnels en eau pour l’année suivante ;
— faciliter l’accès aux installations de comptage du prélèvement d’eau aux agents de l’agence chargés de la mesure des volumes d’eau prélevée.