SECTION 3 — DU CONTROLE DES REJETS D'EFFLUENTS LIQUIDES INDUSTRIELS
Article 6
Au titre de l'autocontrôle et de l'autosurveillance les exploitants d'installations générant des rejets d'effluents liquides industriels doivent tenir un registre où sont consignés la date et les résultats des analyses qu'ils effectuent selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'environnement et, le cas échéant, du ministre chargé du secteur concerné.
Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l’exploitant et à ses frais dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur.