Article 9
L’opérateur adjudicataire retenu est assujetti au paiement d’une contrepartie financière telle qu’elle ressort de son offre.
Il doit s’acquitter également :
— d’une redevance fixe relative à l’utilisation du domaine public portuaire, selon les taux fixés par la réglementation en vigueur en la matière ;
— d’une redevance variable négociable entre l’autorité portuaire concernée et l’opérateur retenu, indexée sur le chiffre d’affaires réalisé par l’activité exercée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 08-363 (ج.ر عدد 64 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 9. — L’opérateur retenu est assujetti au paiement d’une contrepartie financière constituée par :
— un droit d’entrée payable une fois lors de la mise en vigueur de la concession ;
— une redevance annuelle fixe relative à l’occupation et l’utilisation du domaine public portuaire ;
— une redevance annuelle variable indexée sur l’évolution du volume de l’activité exercée.
Les composantes des redevances de concession susvisées, sont à négocier entre l’autorité portuaire concernée et les opérateurs retenus sur la base d’un plan d’affaires dont le modèle correspond aux pratiques de la profession dans l’exercice des activités susvisées ».