Article 5
La durée de la concession, prévue à l’article 4 ci-dessus, ne peut excéder vingt (20) ans. Elle est déterminée en fonction, notamment, de l’importance de l’activité concédée et des investissements à réaliser.
La convention de concession définit, en tant que de besoin, les conditions techniques inhérentes à son renouvellement, sa suspension ou son retrait définitif ainsi que celles liées aux modalités financières, à l’organisation et l’exploitation de l’activité en question.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 08-363 (ج.ر عدد 64 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
« Art. 5. — La durée de la concession ne peut excéder quarante (40) ans.
Cette durée est déterminée en fonction notamment de l’importance de l’activité concédée et des investissements à réaliser par le concessionnaire ».