Article 11
Dans le cadre de l’exercice de leurs activités, les opérateurs retenus, sont tenus notamment, au respect :
— des clauses du cahier des charges ;
— des règlements et des consignes particuliers en vigueur dans les ports en matière d’exploitation, de sécurité et de sûreté des personnes, des installations, des outillages et des navires ainsi que de la protection de l’environnement ;
— des règles de gestion et de police du domaine public portuaire ;
— de la réglementation technique édictée pour la sécurité du transport maritime et des opérations portuaires ;
— du régime de travail de chaque port et notamment la permanence du service exigée par les règles de sécurité et de sûreté en vigueur en la matière.
Ils sont tenus, en outre, de souscrire une police d’assurance pour couvrir tous les risques professionnels liés à leurs activités et notamment d’accident, d’incendie, de responsabilité civile et de recours des tiers et dont une copie conforme est transmise à l’autorité portuaire concernée chaque année.