CHAPITRE I — DES CONDITIONS DE CREATION
Article 5
Les associations sportives constituées au sein des établissements de formation et d’enseignement professionnels sont tenues de s’affilier, selon le cas :
— à la fédération du sport scolaire pour les centres de formation professionnelle et de l’apprentissage et les centres de formation professionnelle et d’apprentissage pour les personnes handicapées physiques et les structures de formation de niveau équivalent,
— à la fédération du sport universitaire pour les instituts de formation professionnelle, les instituts nationaux spécialisés de la formation professionnelle et les structures de formation de niveau équivalent.
Les associations sportives au sein des établissements de formation et d’enseignement professionnels peuvent s’affilier à d’autres structures associatives dans des conditions et modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des sports, du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels et du ou des ministres concernés.