Article 6
Le représentant habilité de la banque, de l’établissement financier, ou de la caisse de garantie des marchés publics notifie au débiteur, par voie d’huissier, le titre revêtu de la formule exécutoire délivrée suite à la requête visée à l’article 4 ci-dessus, avec injonction de payer sur le champ.
En cas de non-paiement, l’huissier, dûment autorisé par ordonnance du tribunal, requiert la publication, dans le délai d’un (1) mois, à la conservation foncière territorialement compétente, de l’ordonnance de saisie, conformément aux dispositions de l’article 379 du code de procédure civile. 5 avril 2006 Cette formalité emporte saisie immobilière du bien objet de l’hypothèque légale.