Article 9
Le titulaire du contrat est assujetti au paiement de la contrepartie financière telle qu’elle ressort de son offre.
Il doit s’acquitter également :
— d’une redevance fixe relative à l’utilisation du domaine aéroportuaire dont les taux et montants sont fixés par le décret exécutif n° 01-112 du 11 Safar 1422 correspondant au 5 mai 2001, susvisé ;
— d’une redevance variable pour les services d’assistance en escale autorisés, négociable entre l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires et le titulaire du contrat qui ne peut excéder sept pour cent (7%) du chiffre d’affaires réalisé sur les services effectués.
Il doit, en outre, s’acquitter des montants dus pour les prestations fournies.