Article 12
Si pour des raisons qui lui sont imputables, le prestataire des services d’assistance en escale ne satisfait plus aux critères et aux engagements qui ont prévalu lors de la passation du contrat, l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires le met en demeure en vue de remédier aux manquements relevés dans un délai qui lui aura été fixé.
A l’expiration de ce délai et au cas où la situation est demeurée en l’état, l’organisme gestionnaire des services aéroportuaires procède à la suspension de l’exercice de l’activité pour une durée maximale de six (6) mois; l’autorité chargée de l’aviation civile préalablement informée.
Au terme de la période de suspension et si les corrections nécessaires n’ont pas été apportées, le contrat pour l’exercice des services d’assistance en escale est résilié aux seuls torts du prestataire.